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 TITRE 
15/08/1999 LOI N° 15/99 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 03/97 DU 19/3/1997 PORTANT CREATION DU BARREAU AU RWANDA.
 

(J.O. n° 18 du 15/09/1999)
Date de promulgation: 1999-08-15
Date de publication:1999-09-15
Status:En vigueur
TABLE DE MATIERE
       1.  LOI N° 15/99 DU 15/08/1999 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 03/97 DU 19/3/1997 PORTANT CREATION DU BARREAU AU RWANDA. (J.O. n° 18 du 15/09/1999)
TEXTE
 1.  LOI N° 15/99 DU 15/08/1999 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 03/97 DU 19/3/1997 PORTANT CREATION DU BARREAU AU RWANDA. (J.O. n° 18 du 15/09/1999)

Article:  1 
L’article 17 de la loi nº 03/97 du 19/03/1997 portant création du barreau au Rwandq est modifié et complété comme suit :

Sont dispensés du stage :

1. Les anciens magistrats remplissant les conditions d'admission prévues par l'article 5 de la loi n° 03/97 du 19/3/1997 , pourvu qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant 5 ans au moins ;
2. Les personnes qui, durant cinq années au moins, ont, en qualité de professeurs, enseigné le droit dans une université, ou une école supérieure ;
3. Les avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau étranger ;
4. En outre les agents de I'Etat dĂ©signĂ©s comme ses mandataires sont, durant 2 ans Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dispensĂ©s du stage.  
 

Article:  2 
L'article 20 de la loi n° 03/97 du 19/3/1997 portant création du Barreau au Rwanda est modifie et complète comme suit:

Peuvent ĂŞtre inscrits au tableau de l'ordre :

1. Les avocats qui ont terminé leur stage et qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;
2. Les personnes dispensées du stage et du certificat d'aptitude professionnelle, en vertu des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 03/97 du 19/3/1997;
3. Les mandataires de l'Etat ;
4. Les enseignants de l'Université ayant grade de Professeur .

La procĂ©dure de leur inscription au tableau de l'ordre est rĂ©glĂ©e par article 93-3 de la prĂ©sente loi.  
 

Article:  3 
L'Article 41 de la loi n° 03/97 du 19/03/1997 portant création du Barreau au Rwanda est modifié et complété comme suit:

La profession d'avocat est incompatible avec 1'exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession notamment:

1. avec la profession de magistrat effectif, avec la qualité d'agent de l'ordre judiciaire, et d'agent de 1'Etat non commis à sa représentation en justice;
2. avec 1'exercice du commerce, la direction d'une entreprise industrielle ou commerciale;
 

Article:  4 
L'article 50 de la loi n° 03/97 du 19/3/1997 portant création du Barreau Rwanda est modifié et complété comme suit:

«A moins qu'une loi n'en dispose autrement, seuls les avocats ont le droit de plaider devant toutes les juridictions.

Toutefois, une partie peut postuler et plaider par elle même, son conjoint, parent ou allié porteur d'une procuration écrite et agrée spécialement par le juge, son tuteur représentant légal.

De mĂŞme, l'Etat et les autres personnes morales de droit public, peuvent se faire reprĂ©senter par leurs agents dĂ»ment mandates».  
 

Article:  5 
Il est ajouté au titre I de la loi n° 03/97 du 19/3/1997 portant création du Barreau au Rwanda un chapitre VI libellé comme suit: «DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MANDAT DE L'ETAT».

Ce chapitre est constituĂ© des dispositions reprises sous les articles 93-1 Ă  93-4 après :  
 

Article:  6 
Toutes les dispositions legales anterieures contraires Ă  la prĂ©sente loi sont abrogĂ©es. 
 
Article:  7 
La prĂ©sente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise. 
 
Article:  93-1 
Les agents de l'Etat dĂ©signĂ©s comme ses mandataires sont soumis aux dispositions de la loi n° 03/97 du 19/311997 portant crĂ©ation du barreau au Rwanda Ă  1'exception des stipulations qui imposent des obligations relatives Ă  1'aide judiciaire, aux honoraires et aux cotisations.  
 
Article:  93-2 
Le mandataire de l'Etat est un auxiliaire de justice chargé de représenter exclusivement 1'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public. Il peut postuler, conclure, plaider devant toutes les juridictions.

II peut en outre conseiller, concilier, rĂ©diger des actes sous seing privĂ©, reprĂ©senter en dehors des juridictions I'Etat et les autres personnes morales de droit public.  
 

Article:  93-3 
Le Ministre de la Justice, pour les besoins de prestations de serment des mandataires de l' Etat et de leur inscription au Tableau de l' Ordre ou a la liste du stage transmet au PrĂ©sident de la Cour d'Appel de Kigali et au Bâtonnier de 1'ordre des avocats du Barreau de Kigali la liste des agents de I'Etat et des personnes morales de droit public retenus par le Conseil des Ministres sur avis du Procureur GĂ©nĂ©ral près la Cour d'Appel de Kigali, pour ĂŞtre mandataires de 1'Etat. 
 
Article:  93-4 
Les mandataires de l'Etat sont soumis au Statut regissant le personnel des Administrations étatiques dont ils relevent. Toutefois dans ses activites d'avocat, le mandataire de I'Etat exerce librement son ministère pour la defense de la justice et de la verite.
En matiere de discipline professionnelle, le mandataire de I'Etat est soumis au regime disciplinaire prescrit par la loi n° 03/97 du 19/3/1997 portant creation du Barreau au Rwanda. Le Conseil de l'Ordre reserve une copie du dossier disciplinaire etabli à charge de l'un mandataire de 1'Etat, au Ministere de la Justice.

Toutefois, en tant qu'agent de l'Etat, il reste soumis aux dispositions du statut qui le regis relatives Ă  la repression des manquements Ă  ses devoirs.  
 

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